Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat

Irlande

Ireland - ICC Act 2006 EN

Part 6
Miscellaneous

59.—
(1) Subject to section 4, the Prosecutor—
(a) may conduct investigations in the State—

(i) in accordance with Part 9 (International Cooperation and Judicial Assistance) of the Statute, or
(ii) in the circumstances mentioned in Article 57.3(d), if authorised by the Pre-Trial Chamber to do so, and

(b) may directly execute in the State a request by the International Criminal Court for assistance, subject to compliance with paragraphs 4 and 5 of Article 99.

(2) Article 55 (rights of persons during an investigation) shall have effect in relation to such investigations.

Statut de Rome

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

Article 101 Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.