Dépenses

Irlande

Ireland - ICC Act 2006 EN

Part 1
Requests by International Criminal Court

Section 5.—The expenses incurred in the administration of this Act (including the contribution of the State to the funds of the International Criminal Court under Article 115 but excluding costs to be borne by the Court under Article 100) shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

Statut de Rome

Article 100 Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.