ART. 113
Protection of victims and civil parties
When the requirements established by law in respect of the status of threatened or vulnerable witnesses are met, or for the protection of private life or dignity, criminal investigation bodies may order protection measures specified under Arts. 125 – 130 in respect of a victim or a civil party. Such provisions shall apply accordingly.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.