Privilèges et immunités de l’Etat

République de Bulgarie

Bulgaria - Criminal Procedure Code 2006 (2011) EN

BULGARIA - PENAL PROCEDURE CODE

Part one. GENERAL RULES

Chapter one. TASKS AND LIMITS OF EFFECT

...
Art. 5. With regard to persons enjoying immunity concerning the criminal jurisdiction of the Republic of
Bulgaria, the proceedings provided for in this Code shall be performed in accordance with the regulations of international law.

BULGARIA - PENAL PROCEDURE CODE

Part one. GENERAL RULES

Chapter three. INSTITUTION, DISCONTINUATION AND SUSPENSION OF THE PENAL PROCEEDINGS

Art. 25. The penal procedure shall be suspended:

3. the perpetrator is a person enjoying immunity.

BULGARIA - PENAL PROCEDURE CODE

Part two. EVIDENCING

Chapter fourteen. METHODS OF EVIDENCING

Section V. Search and Seizure

Art. 162 (5) Search and seizure in premises of foreign representations of international organisations and in houses of their employees, which enjoy immunity with regard to the criminal jurisdiction of the Republic of Bulgaria shall be conducted with the consent of the chief of the representation office and in the presence of a representative of the Ministry of Foreign Affairs.

BULGARIA - PENAL PROCEDURE CODE

Part two. EVIDENCING

Chapter seventeen. INVESTIGAITON

Section I.

Art. 220. (1) A person enjoying immunity shall not be involved. The penal tracing of this person for the same crime shall be initiated after the immunity is deprived, except other obstacles for this appear.

(2) Where the accused acquires immunity, the penal procedure shall be suspended, and the taken measures of procedural compulsion with regard of the person shall be cancelled. In this case the procedure may continue with regard of the rest of the accused persons, of this shall not establish an obstacle to detect the objective truth.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.