Immunité

Nouvelle-Zélande

New Zealand - Crimes Act 1961 (2025) EN

8A Jurisdiction in respect of certain persons with diplomatic or consular immunity
This section applies to every person who is-
(a) a head of mission or head of post or
(b) a person who is on overseas service pursuant to the Foreign Affairs Act 1988; or
(c) a New Zealand citizen ordinarily resident in New Zealand and who is-
(i) a member of the family of a person described in paragraph (a) or paragraph (b); or
(ii) a member of the staff of a New Zealand overseas post or a New Zealand overseas mission, whether or not an officer or employee of the Ministry of Foreign Affairs and Trade or a person employed under the Foreign Affairs Act 1988; or

Statut de Rome

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.