Confidentialité des pièces et renseignements

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART III
GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

28. (3) Without limiting the types of conditions under which assistance may be provided, the Attorney General may agree to the transmission of documents or information to the Prosecutor on a confidential basis, on the condition that the Prosecutor will use them solely for the purpose of generating new evidence.
(4) If the Attorney General transmits documents or information subject to the condition specified in subsection (3), the Attorney General may subsequently consent to the disclosure of such documents or information for use as evidence under the provisions of Parts 5 and 6 of the Statute and in accordance with the Rules.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.