Transfert des confiscations à la CPI

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART VI
ENFORCEMENT OF PENALTIES

Transfer of Money or Property Recovered under
this Part
135. (1) Any money or property, including the pro¬ceeds of sale of property, recovered as a result of the enforcement under this Part of an order of the ICC shall be transferred to the ICC.
(2) Subsection (1) applies—
(a) subject to section 130(3)(b) and (c); but
(b) notwithstanding any other provision in this Part or in any other Act.

Statut de Rome

Article 79 Fonds au profit des victimes

1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.

3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.