Non accession à une demande de coopération – renvoi au Conseil de Sécurité

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART VIII
PROTECTION OF NATIONAL SECURITY OR THIRD PARTY INFORMATION

National Security

163. In determining what action to take in relation to a matter to which this Part applies, the Attorney General shall take into account the power of the ICC to refer a matter to the Assembly of States Parties or to the Security Council in accordance with article 87(7) of the Statute if the ICC considers that a requested State is not acting in accordance with its obligations under the Statute.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.