Dépenses

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART VII
PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC

Enforcement of Sentences in Trinidad and Tobago

140.
(3) The Attorney General may, at any time, ask the ICC to give one or more of the following assurances:
(a) that all or part of the transportation costs incurred by Trinidad and Tobago in the enforcement of the sentence will be met by the ICC;

Statut de Rome

Article 100 Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.