PART ONE GENERAL PROVISIONS
CHAPTER VIII DUTIES OF NON-PARTIES
Article 68
Release of Confidential Data
1. At the request of the court, institutions and persons responsible for maintaining
databases shall, even without the consent of the person concerned, provide the court with data
from the data-base they are keeping, if such data are indispensable for conducting criminal
proceedings.
2. The court shall have a duty to protect the confidentiality of data so obtained.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.