Privilèges et immunités de l’Etat

République de Lettonie

Latvia - Criminal Procedure Code 2005 (2022) EN

Section 10. Immunity from Criminal Proceedings
Immunity from criminal proceedings completely or partially frees a person from participation in criminal proceedings, as well as from the provision of evidence and the issuance of documents and objects, and prohibits or restricts the right to perform the criminal prosecution of such person and to apply security measures against such person, as well as the right to enter and perform investigative actions on the premises in the possession of such person.

Section 116. Grounds for Immunity from Criminal Proceedings

(1) The grounds for immunity from criminal proceedings are the special legal status of a person, information or a place specified in the Constitution, this Law, other laws and international treaties, which guarantees the rights for a person to completely or partially not fulfil a criminal procedural duty, or that restricts the rights to perform specific investigative actions.

Section 897. Frameworks of Criminal-legal Co-operation

(2) The immunity of a person provided for in Latvian laws or in international laws and regulations, or the special procedural provisions that it is possible to connect with the position to be held by a person subject to an investigation, may not be an impediment to the jurisdiction over such person implemented by an international court.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.