Book Two : Specific Provisions
Title Twelvequater : Common Provisions for Title Twelvebis and Title Twelveter
Art. 264n
The prosecution of offences under Title Twelvebis, Title Twelveter and under Article 264k does not require authorisation in accordance with any of the following provisions :
a. Article 7 paragraph 2 letter b of the Criminal Procedure Code ;
b. Article 14 and 15 of the Government Liability Act of 14 March 1958 ;
c. Article 17 of the Parliament Act of 13 December 2002 ;
d. Article 61a of the Government and Administration Organisation Act of 21 March 1997;
e. Article 11 of the Federal Supreme Court Act of 17 June 2005 ;
f. Article 12 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005 ;
g. Article 16 of the Patent Court Act of 20. March 2009 ;
h. Article 50 of the Criminal Justice Authorities Act of 19 March 2010.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.