Détention

État de Palestine

Palestine - Criminal Procedure Code 2001 EN

Article (119)
If the procedures of the investigation entail the detention of the arrestee for more than twenty-four hours, the deputy prosecutor may request the conciliation judge to extend the detention for a period not exceeding fifteen days.

Article (120)
1. The conciliation judge may, after hearing the statements of the representative of the Public Prosecution and the accused, release or detain the accused for a period of not more than fifteen days. He may renew his detention for other periods to an aggregate maximum of forty-five days.

2. No person may be detained for a period longer than that prescribed in para (1) above, unless an application for his detention is submitted by the Attorney General or one of his assistants to the court of first instance. In such case, the period of detention may not exceed forty-five days.

3. The Public Prosecution is held to present the accused before the expiry of the three-month period referred to in the two preceding paragraphs to the court competent to try him in order that it extend his detention for further periods until the trial is over.

Statut de Rome

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.

Article 78 Fixation de la peine

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.