''Subsection 2 Provisional Detention, (Order of Provisional Detention)''
Article 34 When the Minister of Justice has received documents sent by the Minister of Foreign Affairs pursuant to the provisions of Article 4 concerning a request for cooperation through provisional detention, he/she shall, except
where the case falls under any of the items of Article 20, paragraph (1) (excluding the part of item (i) that pertains to Article 19, paragraph (1), item (iii)), order the Superintending Prosecutor of the Tokyo High Public Prosecutors Office to provisionally detain the offender sought for provisional detention.
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.
2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.