PART 5
PROVISION OF EVIDENCE
Chapter 3
Identification evidence
Action on request.
79. — F70[(9A) When transmitting the identification evidence to the requesting authority, the Minister may specify conditions regarding the use of the evidence.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.