Transfert des confiscations à la CPI

Nouvelle-Zélande

International Crimes and International Criminal Court Act 2000

PART 6 - ENFORCEMENT OF PENALTIES

Transfer of money or property recovered under this Part

135.
Money or property recovered to be transferred to ICC—

(1)Any money or property, including the proceeds of sale of property, recovered as a result of the enforcement under this Part of an order of the ICC must be transferred to the ICC.

(2)Subsection (1) applies—

(a)subject to section 130(3)(b) and (3)(c); but

(b)despite any other provision in this Part or in any other Act.

Cf Statute, articles 75(5), 109(3)

Statut de Rome

Article 79 Fonds au profit des victimes

1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.

3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.