PART 5 - DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Miscellaneous
123.
Execution of request by Prosecutor—
(1)The Prosecutor may execute a request that does not involve any compulsory measures on New Zealand territory in the circumstances specified in article 99(4) of the Statute.
(2)If the Attorney-General identifies difficulties with the execution of a request to which article 99(4)(b) of the Statute relates, the Attorney-General must, without delay, consult with the ICC in order to resolve the matter.
PART 9 - INVESTIGATIONS OR SITTINGS OF ICC IN NEW ZEALAND
166.
Prosecutor may conduct investigations in New Zealand—
The Prosecutor may conduct investigations in New Zealand territory—
(a)in accordance with the provisions of Part 9 of the Statute and as specified in section 27; or
(b)as authorised by the Pre-Trial Chamber under article 57(3)(d) of the Statute.
Cf Statute, articles 54(3), 57(3)(d), 99(1) and (4)
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.