Confidentialité des pièces et renseignements

République du Guyana

Guyana -Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2010

19. (1) No person shall disclose to anyone a foreign document, its purport, or any part of its contents, except —

(a) for —



the purpose of the investigation or the criminal proceedings to which the request giving rise to the document relates; or



any other purpose for which the Commonwealth country carrying out the request has given consent; or



(b) after the document is made public for a purpose referred to in paragraph (a).

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.