19. (1) No person shall disclose to anyone a foreign document, its purport, or any part of its contents, except —
(a) for —
the purpose of the investigation or the criminal proceedings to which the request giving rise to the document relates; or
any other purpose for which the Commonwealth country carrying out the request has given consent; or
(b) after the document is made public for a purpose referred to in paragraph (a).
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.