24. (2) Where under any treaty or under section 38 (2), the expenses involved in Guyana providing the assistance requested are to be borne by the requesting country, any assistance provided shall be subject to the condition that the requesting country pays those expenses.
38(2) Unless the central authority otherwise directs, all expenses incurred in respect of any request made by a country referred to in subsection (1) (b) shall be paid by that country.
1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.