Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

Géorgie

Georgia - Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia 2003 EN

Chapter II
National State Agency Responsible for Cooperation between the International Court and Georgia


Article 5. Consultation with the International Court

The Responsible Agency shall have the authority to consult with the International Court on matters related to the request as prescribed by the Statute. Consultation with the International Court shall be obligatory if the execution of the request:
a) contradicts fundamental legal principles of a state, as indicated in Article 93(3) of the Statute;

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.