III. The Bundestag
Article 46
[Immunities of Members]
(1) At no time may a Member be subjected to court proceedings or disciplinary action or otherwise called to account outside the Bundestag for a vote cast or a remark made by him in the Bundestag or in any of its committees. This provision shall not apply to defamatory insults.
(2) A Member may not be called to account or arrested for a punishable offence without permission of the Bundestag unless he is apprehended while committing the offence or in the course of the following day.
(3) The permission of the Bundestag shall also be required for any other restriction of a Member’s freedom of the person or for the initiation of proceedings against a Member under Article 18.
(4) Any criminal proceedings or any proceedings under Article 18 against a Member and any detention or other restriction of the freedom of his person shall be suspended at the demand of the Bundestag.
V. The Federal President
Article 60
[Appointment of civil servants – Pardon – Immunity]
(4) Paragraphs (2) to (4) of Article 46 shall apply to the Federal President, mutatis mutandis.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.