Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Division 5Recognition and Compliance with Judgements of States Not Participating in Cooperation in criminal proceedings among Member States of European Union
[RT I, 21.06.2014, 11 - entry into force 01.01.2015]
§ 484. Specification of punishment imposed in foreign state
(1) If a court declares execution of a foreign court judgment admissible, the court shall determine the punishment to be executed in Estonia. The punishment imposed in the foreign state shall be compared to the punishment prescribed for the same act by the Penal Code of Estonia.
(2) A specified punishment shall by nature as much as possible correspond to the punishment imposed in the foreign state. The court shall take into account the degree of the punishment imposed in the foreign state but the punishment shall not exceed the maximum rate prescribed by the sanction specified in the corresponding section of the Penal Code of Estonia.
(3) If the term of a punishment has not been determined in a foreign state, the court shall determine the punishment in accordance with the principles of the Penal Code of Estonia.
(4) It is not permitted to aggravate a punishment imposed in a foreign state.
(5) If probation is applied with regard to a person or he or she is released on parole in a foreign state, the court shall apply the provisions of the Penal Code of Estonia.
(6) Pecuniary punishments, fines to the extent of assets and amounts subject to confiscation shall be converted into euros on the basis of the exchange rate applicable on the date of specification of the punishment.
(7) In the specification of a punishment, the time spent in imprisonment or held in custody on the basis of § 479 of this Code in a foreign state shall be included in the term of the punishment.
[RT I, 21.06.2014, 11 - entry into force 01.01.2015]
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.