Part 1 GENERAL PART
Chapter 7 OTHER SANCTIONS
§ 85. Effect of confiscation
(1) Confiscated objects shall be transferred into state ownership or, in the cases provided for in an international agreement, shall be returned.
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.