Part 2 SPECIAL PART
Chapter 15 OFFENCES AGAINST THE STATE
Division 4 Offences against Foreign States or International Organisations
§ 246. Attack against life or health of persons enjoying international immunity
(1) Acts of violence against representatives of international organisations or generally recognised international non-governmental organisations or foreign high-ranking public officials or their family members is punishable by up to five years’ imprisonment.
(2) Killing, hostage taking of or causing serious health damage to any persons specified in subsection (1) of this section is punishable by six to twenty years’ imprisonment or life imprisonment.
(3) An act provided for in subsection (1) or (2) of this section, if committed by a legal person, is punishable by a pecuniary punishment.
§ 247. Defamation and insulting of persons enjoying international immunity
(1) Defamation or insulting of a person enjoying international immunity or of a family member of such person is punishable by a pecuniary punishment or up to two years' imprisonment.
(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a pecuniary punishment.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.