Privilèges et immunités de l’Etat

République de Djibouti

Djibouti - Constitution 1992 (2010) EN

TITLE IV: OF THE LEGISLATIVE POWER
Article 50
The members of the National Assembly enjoy parliamentary immunity.
No Deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained or judged for reason
of the opinions or votes emitted by him in the exercise of his functions.
No Deputy may, during the time of the sessions, be prosecuted or arrested, in a
criminal or correctional matter except in the case of flagrante delicto, without the
authorization of the National Assembly.
No Deputy may, outside the sessions, be arrested without the authorization of the
Bureau of the National Assembly, except in the case of flagrante delicto, of
authorized prosecution or of definitive condemnation.
The detention or the prosecution of a Deputy is suspended if the National Assembly
requires it.

TITLE IX: OF THE HIGH COURT OF JUSTICE
Article 84
The President of the Republic is not responsible for the acts accomplished in the
exercise of his functions except in the case of high treason . The members of the
Government are criminally responsible for the acts accomplished in the exercise of
their functions and qualified as crimes or misdemeanors at the moment they were
committed.

TITLE XI: OF THE MEDIATOR OF THE REPUBLIC
Article 89
An organ denominated the Mediator of the Republic is constituted.
He is not removable. He enjoys immunity in the exercise of his functions.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.