Article 11
The Serbian language and the Cyrillic script are in official use in proceedings, and other languages and scripts are in official use in accordance with the Constitution and the law.
Translation and interpretation is entrusted to a translator.
Article 68
The defendant is entitled:
1) to be informed in the shortest possible time, and always before the first interrogation, in detail and in a language he understands, about the charges against him, the nature and grounds of the accusation, as well as that everything he says may be used as evidence in proceedings;
Article 87
If a defendant is deaf, he will be questioned in writing, if the defendant is mute, he will be invited to reply in writing and if he is blind, the contents of written evidence will be presented
to him orally. If the interrogation cannot be conducted in this manner, a person capable of communicating with the defendant will be invited to serve as an interpreter.
If the defendant does not understand the language of the proceedings, he will be asked questions through a translator.
If the interpreter or translator was has not been sworn in previously, he will swear that he will faithfully communicate the questions asked of the defendant and the statements he makes.
The provisions of this Code relating to expert witnesses apply accordingly to interpreters and translators.
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.