Confidentialité des pièces et renseignements

République du Burundi

Burundi - Constitution 2005 (2018) EN

Title 2 Of the Charter of Fundamental Rights and Duties, of the Individual and of the Citizen

Article 43

The confidentiality of correspondence and communication is guaranteed in respect to the forms and conditions specified by law.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.