2. Objects of the Act
(2) This Act makes provision for the giving of assistance by the competent authorities of one country (in this Act referred to as "the requested country") in respect of criminal matters arising in another country (in this Act referred to as "the requesting country").
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.