Termination of Detention
Article 178
(1) In the course of investigation, the investigating judge shall terminate the detention at the motion of the State Prosecutor. The motion for terminating detention may also be filed by the accused persons and their defence attorneys.
(2) Before the adoption of the decision on the proposal of the accused person or defense attorney for the termination of detention, the investigative judge shall ask the opinion of the State Prosecutor.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.