Article 5. Application of Criminal Procedural Law to Foreign and Stateless Citizens
(2) Criminal proceedings involving persons availing themselves of diplomatic immunity shall be applied in line with the Vienna Convention on Diplomatic Relations dated April 18, 1961, the Vienna Convention on Consular Relations dated April 24, 1963 and with other international treaties to which the Republic of Moldova is a party.
Article 129. Procedure for Searches or Seizures on the Premises of Diplomatic Missions
(1) A search or seizure on the premises of diplomatic missions including the premises where the diplomatic mission members and their families live may be performed only at the request or consent of the foreign state as expressed by the chief of the diplomatic mission. Consent for a search or seizure shall be requested by the Ministry of External Affairs and European Integration of the Republic of Moldova.
(3) A search for or seizure of objects and documents on the premises of diplomatic missions shall be performed in line with the provisions of this Code.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.