TITLE I
General Provisions
General Reservation
§ 2. A foreign request may only be complied if this does not violate public order or other essential interests of the Republic of Austria.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.