Part 11—Forfeiture of proceeds of international crimes
157 Effect of order
(3) Subject to subsection (4) and to section 158, property that is subject to a forfeiture order registered under this Part may be disposed of, or otherwise dealt with, in accordance with any direction of the Attorney-General or of a person authorised in writing by the Attorney-General for the purposes of this subsection.
(4) In giving a direction under subsection (3), the Attorney-General or authorised person must consider any order by the ICC for the property that is subject to the forfeiture order to be transferred to the ICC Trust Fund.
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.