Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat

Australie

Australia - International Criminal Court Act No. 41 2002 (2018) EN

Part 4—Other requests by ICC

Division 16—Miscellaneous

106 Prosecutor may execute request
(1) The Prosecutor may execute a request for cooperation that does not involve the taking of any compulsory measures in Australia in the circumstances specified in paragraph 4 of article 99 of the Statute.
(2) If the Attorney-General identifies problems with the execution of a request to which paragraph 4(b) of article 99 of the Statute relates, the Attorney-General must, without delay, consult with the ICC in order to resolve the matter.
(3) The provisions of this Act and the Statute, allowing a person heard or examined by the ICC under article 72 of the Statute to invoke restrictions designed to prevent disclosure of confidential information connected with national security, apply to the execution of requests for assistance under article 99 of the Statute.

Part 5—Investigations or sittings of the ICC in Australia

107 Prosecutor may conduct investigations in Australia
The Prosecutor may conduct investigations in Australia:
(a) in accordance with Part 9 of the Statute; or
(b) as authorised by the Pre-Trial Chamber under paragraph 3(d) of article 57 of the Statute.

Statut de Rome

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

Article 101 Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.