''CHAPTER IV. THE PRESIDENT AND THE VICE-PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS, 30A. Privileges and immunities''
1. Subject to section 64(5), no civil or criminal proceedings shall lie against the President or the Vice-President in respect of the performance by him of the functions of his office or in respect of any act done or purported to be done by him in the performance of those functions.
2.Subject to section 64(5), no process, warrant or summons shall be issued or executed against the President or the Vice-President during his term of office.
''CHAPTER IV. THE PRESIDENT AND THE VICE-PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS, 30A. Privileges and immunities''
4. No alteration to any of the entitlements specified in subsection (3) which is to the disadvantage of the President or the Vice-President shall have effect without his consent.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.