Article 96. Immunity of a Deputy
1. A Deputy may not, during his or her term of powers or thereafter, be prosecuted or held liable for an opinion expressed or voting within the framework of parliamentarian activities.
2. Criminal prosecution may be initiated against a Deputy only upon the consent of the National Assembly. A Deputy may not be deprived of liberty without the consent of the National Assembly, except for the case of having been caught at the time of committing a criminal offence or immediately thereafter. In such case, deprivation of liberty may not last more than seventy-two hours. The Chairperson of the National Assembly shall be immediately notified of the deprivation of liberty of the Deputy.
Article 140. Immunity of the President of the Republic
1. The President of the Republic shall be immune.
2. During the term of his or her powers and thereafter, the President of the Republic may not be prosecuted and subjected to liability for actions deriving from his or her status.
3. The President of the Republic may be subjected to liability for actions not related with his or her status only after the expiry of the powers thereof.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.