Art. 37.
Le Grand-Duc fait les traités . Les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois .
Les traités visés au Chapitre III, § 4, art . 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2»3 . Les traités secrets sont abolis .
Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi .
Le présent Accord s’applique sans préjudice des règles de droit international applicables, y compris le droit international humanitaire.