§ 38
Taking account of provisional detention
1) Any administrative and judicial custody as well as pre-trial detention shall be counted toward penalties of imprisonment and monetary penalties if the perpetrator was in detention
1. in proceedings regarding the act for which he is being punished, or
2. otherwise after commission of that act on suspicion of an act carrying a penalty
and in both cases only to the extent that the detention was not already counted toward a different sentence or the detainee was not already compensated for the detention.
2) When counting the provisional detention toward a monetary penalty, the alternative term of imprisonment shall be decisive.
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.
2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.