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Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.