1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.
Coopération conformément à la procédure prévue par la législation nationale Exécution des demandes d’assistance (articles 93 et 96) conformément à la législation nationale