1. Un État Partie peut dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.