Les demandes de visas ou de permis d’entrée ou de sortie (lorsque ces pièces sont nécessaires) émanant des titulaires de laissez-passer des Nations Unies ou de documents de voyage délivrés par la Cour, ou des personnes visées aux articles 18 à 22 du présent Accord, détenteurs d’un certificat délivré par la Cour attestant qu’elles voyagent pour le compte de celle-ci doivent être examinées dans les plus brefs délais possible par les États Parties et il doit y être donné suite sans frais.