Detención provisional para los procedimientos nacionales

República de Malí

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.76.- (Loi n°2013-16) Pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 73, 74, 75 pendant quarante-huit heures. Ces mêmes personnes peuvent encourir les sanctions prévues au Code Pénal relatives à la répression de l’opposition à l’autorité légitime.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, le délai de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Les auteurs présumés d’infractions terroristes ou de crime transnational organisé et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante huit heures, ce délai pouvant être prolongé deux fois pour la même durée. L’autorisation écrite du Procureur de la République ou du juge d’instruction sera nécessaire toutes les quarante huit heures à compter de la décision de placement en garde à vue.

Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire qui décide de garder à vue une personne a l’obligation d’aviser celle-ci de son droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Le procureur de la République peut, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière, à n’importe quel moment du délai de garde à vue.

En aucun cas un agent de police judiciaire ne peut décider d’une mesure de garde à vue.

Au cours de l’enquête préliminaire, toute personne mise en cause ou victime d’une infraction a le droit de se faire assister à sa diligence, d’un ou plusieurs avocats de son choix.

Les avocats ne peuvent poser des questions que par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire et sur autorisation de celui-ci. En cas de refus, mention en est faite au procès verbal.

Les dispositions de l’alinéa 7 du présent article seront portées à la connaissance des intéressés avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal.

Art.603.- Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les 24 Heures suivant l’ordonnance et à la diligence du ministère public à la maison d’arrêt la plus proche d’où il sera conduit sous escorte le jour de l’audience. Il est procédé en matière d’audience foraine conformément aux dispositions des articles 380 et suivants du présent Code.

Estatuto de Roma

Artículo 92 Detención provisional

1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.

2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:

(a) Información suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;

(b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la detención y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar en que se cometieron;

(c) Una declaración de que existe una orden de detención o una decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y

(d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.

3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.

4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.