Contenu de la demande d’arrestation et remise

Nouvelle-Zélande

International Crimes and International Criminal Court Act 2000

PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

28.
Consultation—

(1)The Attorney-General or the Minister, as the case may be, must consult with the ICC, without delay, if—

(a)a request for assistance is received from the ICC that does not contain or is not accompanied by the appropriate information or the appropriate documents specified in articles 87, 91, 92, 93, or 96 of the Statute; or

(b)the ICC has not provided sufficient information for a request for assistance to be executed; or

International War Crimes Tribunals Act 1995

Part 1
Request by a Tribunal for assistance

5 Form of requests

(1) A request from a Tribunal under section 4 that is in writing and specifies —

(a) the nature of the investigation or prosecution in respect of which the request is made ; and
(b) in a certificate from the Tribunal, that the request is in respect of an investigation or prosecution relating to a Tribunal offence ; and
(c) the legal basis on which the Tribunal relies for conducting the investigation or prosecution ; and
(d) the nature of the assistance sought by the Tribunal ; and
(e) the facts and law relevant to the investigation or prosecution (in addition to the statement required by paragraph (c)); and
(f) the procedure (if any) that the Tribunal wishes the Attorney-General to follow in complying with the request, including the form in which material shall be given to the Tribunal ; and
(g) the period within which the Tribunal wishes the request to be complied with ; and
(h) any confidentiality requirements that the Tribunal con¬siders should be observed ; and
(i) any other matters that the Tribunal considers may assist the Attorney-General in complying with the request ; and
(j ) any other matters that the Attorney-General has previously notified the Tribunal will assist the Attorney-General in complying with the request ,—

shall be received and dealt with in accordance with this Act.

(2) A request for assistance shall not be invalid by reason only of the fact that it does not comply with the requirements of subsection (1).

Part 2
Arrest and surrender of person to a Tribunal

Arrest of persons

6 Notice by Attorney-General

(1) Where—

(b) the request is accompanied by an arrest warrant in relation to the person that was issued by the Tribunal, or by a copy of that warrant authenticated by the Tribunal,—

the Attorney-General shall, by notice in writing, directed to any Judge, state that the request has been received.

(2) Where any notice is sent to a Judge under subsection (1), a copy of—

(a) the arrest warrant referred to in subsection (1)(b) ; and
(b) the request made under section 4 —

shall also be sent to the Judge.

Part 2
Arrest and surrender of person to a Tribunal

Surrender of persons

17 Content of surrender warrant

(1) A surrender warrant in relation to a person (in this section re-ferred to as the "eligible person") shall—

(a) require the person in whose custody the eligible person is being held to release the eligible person into the custody of a constable ; and

(b) authorise the constable to transport the eligible person in custody, and, if necessary or convenient, to detain the eligible person in custody, for the purpose of enabling the eligible person
(i) to be placed in the custody of a specified person who is an officer of the Tribunal or other person authorised by the Tribunal ; and
(ii) to be transported to a place specified by the Tribunal ; and

(c) authorise the specified person to transport the eligible person in custody to a place specified by the Tribunal for the purpose of surrendering the eligible person to a person appointed by the Tribunal to receive the person.

(2) A place referred to in subsection (1 )(b) or (c) may be a place in or outside New Zealand.

Statut de Rome

Article 58 Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra ;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou

iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;

d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.

5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.

6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) La date de comparution ;

c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et

d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.