Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

Nouvelle-Zélande

International War Crimes Tribunals Act 1995

Part 7
Miscellaneous

57 Attorney-General may decline to comply with request in certain cases

The Attorney-General may decline to comply with a request to which section 21, 29, 30, 31, 35, or 41 applies where, in the Attorney-General's opinion,—

(c) the request is for assistance of a kind that would require steps to be taken for its implementation that could not be lawfully taken ; or
(d) there are some other exceptional circumstances that justify non-compliance with the request.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.