Article 17
Personnel recruited locally and not otherwise covered by the present Agreement
Personnel recruited by the Court locally and not otherwise covered by the present Agreement shall be accorded immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity for the Court. Such immunity shall continue to be accorded after termination of employment with the Court for activities carried out on behalf of the Court. During their employment, they shall also be accorded such other facilities as may be necessary for the independent exercise of their functions for the Court.
Les personnes recrutées par la Cour localement qui ne sont pas autrement couvertes par le présent Accord jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par elles en leur qualité officielle pour le compte de la Cour. Cette immunité continue de leur être accordée après la cessation de leurs fonctions pour les activités exercées pour le compte de la Cour. Ces personnes bénéficient également, pendant la période où elles sont employées par la Cour, de toutes autres facilités pouvant être nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.