Article 6
Immunity of the Court, its property, funds and assets
1. The Court, and its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from every form of legal process, except insofar as in any particular case the Court has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.
2. The property, funds and assets of the Court, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
3. To the extent necessary to carry out the functions of the Court, the property, funds and assets of the Court, wherever located and by whomsoever held, shall be exempt from restrictions, regulations, controls or moratoria of any nature.
Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision administrative, judiciaire, législative ou d’exécution.
3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de celle-ci, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.