Autorité judiciaire nationale compétente

Malte

Malta - Criminal Code 1854 (2013) EN

BOOK FIRST PENAL LAWS

PART II
OF CRIMES AND PUNISHMENTS

Title I
OF GENOCIDE, CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES

54I. (2) Proceedings for an offence shall not be instituted except by or with the consent of the Attorney General.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.