Demande d’arrestation et de remise

Liechtenstein

Liechtenstein - Cooperation with the ICC 2004 EN

II. Specific provisions

C. Search

Article 23
(1) Should the International Criminal Court or an International Tribunal request a search for arrest or should the Liechtenstein authorities learn otherwise of an order for arrest from the Court or Tribunal, the princely court shall seek the arrest of the person for the purpose of surrender to the International Criminal Court or International Tribunal if the request or order for arrest contains the necessary details about the person sought and the alleged offence. Referral to the court competent pursuant to Article 27(1) of the law on judicial assistance is not required if the person sought is not a Liechtenstein national or if there is no reason to believe that the person is in Liechtenstein.

(2) Should a person sought by the International Criminal Court or International Tribunal be searched for or arrested in Liechtenstein, the Ministry of Justice shall inform the Court or Tribunal thereof through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL).

II. Specific provisions

D. Custody pending surrender, surrender and transit

Custody pending surrender and orders for surrender

Article 27
(a) at the request of the International Criminal Court

(5) Until surrender is ordered the accused person has the right to apply for interim release. When deciding on such an application it shall be ascertained whether there are urgent and exceptional circumstances which justify interim release and whether the purpose of detention may be achieved by more lenient means (paragraph 131(5) of the Code of Criminal Procedure) regardless of the gravity of the alleged crimes. Such an application shall have no suspensive effect.

(6) An application pursuant to paragraph 5 shall be notified to the International Criminal Court, indicating that it has the right to submit a recommendation within seven days. The recommendation shall be taken into consideration in the decision on the application for release.

(7) Should the International Criminal Court in its recommendation or the public prosecutor plead against the release of the accused person, the President of the Court of Appeal shall promptly decide on the application in a custody hearing.

(8) A decision dismissing the application for interim release by the accused person may be appealed against by the latter within three days before the Court of Appeal. Such an appeal shall have no suspensive effect.

(9) Orders into custody pending surrender and orders for surrender may be appealed against solely pursuant to Article 15 of the Law on the Constitutional Court. The order initiating the surrender process is not open to appeal.

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.