Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

Liechtenstein

Liechtenstein - Cooperation with the ICC 2004 EN

I. General Provisions

Article 10
Obligation to consult and rejection of requests from the International Criminal Court

(1) Matters arising shall be resolved through consultations with the International Criminal Court, in particular where the execution of a request from the International Criminal Court would:

(a) run counter to a fundamental legal principle (article 93(3) of the Rome Statute);

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.