Autorité nationale compétente

Liechtenstein

Liechtenstein - Cooperation with the ICC 2004 EN

I. General Provisions

Article 8
Communications with the International Criminal Court and International Tribunals

(1) As a rule, communications with the International Criminal Court or International Tribunals shall take place via the Ministry of Foreign Affairs. Documents relating to the execution of requests shall also be conveyed to the Court or Tribunal via the Ministry of Foreign Affairs in cases where such requests reach the Liechtenstein judicial or administrative authorities through other channels.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.